Acte de sucsession du 2 du mois d´octobre 1776

Publié par Arno Bourggraff. Publié dans Dokumente

Aujourd´huij 2 du mois d´octobre 1776 pars devant moi notaire admis au Conseil Provincial de Sa Majest Provincial de Sa Majesté L´emperatrice Domine et Reine apostolique de hongrie et de Bohème à luxembourg redidant à Hoffelt sousigné presents les témoins à la fin de cette à Denomme comparesant en personne Jacques Reuter et Englebert Thil ambedex de Troine. Au tours guidirellement etablies a Marie Pierre Enfants mineurs de feu dominique Vincent et de Barbe Kettenmaier leur père et marie asßisté de Nicolas Bourgraff a cause de Marie Vincent sa femme leur oncle paternelle, de Pierre finck à cause antoinette Kettenmaier sa femme leur oncle maternel de Leonard Michaelis Maijeur de limerlé, et de Jean Baiard de Troine leurs cousin Paternelle, Lesquells nous ont dit et déclaré, que ce sieur Nicolas Leonard officier en la Seignerie de Willers le rend decedé au lieu a 20 novembre d´avais par son testament on 24.7 1766 reconnus ces fond mineurs d´un qoin de terre et d´une somme de cent et vingtcinq livres de francs a prelever une fois sa function et que comme dit Leonard on convalanten secondament une demoiselle Anne Catharina Choleet presentement sa ……..il lui a donnée la moitie de ses biens fonds en quoi le tout puisse consister et le surplussen usufruit sa vie naturelle, la demoiselle Chollet trouvont plus d´aventage à suivre. Les dispositions de son contrat de mariage que celles dit testament, elle le tiend a son dit contrat de mariage on renoncant au testament, parce que dit Leonard ne puvoit testor en faveur de ses heritiers au payeduce ??du contract le font suivant l´avis de echaufiers les avocats charjai et coulands de Luxembourg, qui en ete consulté le 5 juin par les heritiers dut Leonard qui ont déclaré que les heritiers ne perseveraient rien pretendre on la dite Sucession, qu´apres la mort de la dite Cholette……??. Et comme cettederniere n´est agé, que des quarente quatre ans, suivable comme de la nature elle peu encore vivre trente ans, elle a offert a tous les heritiers en la zite sucesßion une somme de deux milles cent livres de france pour toute pretention a la dite sucsession paiable par moitié au 1 ier courrant, et par moitié à pacques prochain, et les fond parents et testaires jugant et que le bien des mineurs et leur avantage se trouve en acceptant les offres de la Choleet, parcequ´en replacant les dites legues, qui monterent pour leur part de la dite succession a la somme de cent quatre vingt livres argent de francs ……….., ils seront en etat de jouir de du reserve de la dite somme placée en Creferd ?? a leur profit par a tont qua pavenir les compenant constituerent par les presentes la personne de Nicolas Bourgraff l´oncle , de par etan nom des mineurs recevoire la dite somme de cent quatre vingt livres de la dite Mademoiselle Choleet, pour pars lui on etre redu compte aux sousnommes testers et parens, pour par les comparans la dit somme etre placé au bien fait a la bien somme??, proximité et plus grand profit des mineurs authorisant ce dit constitué, d´en donner quittance valable et decharcher tout a dit Mademoiselle Choleel a q´au autres heritiers promettant garantie fons du obligations comme d…….

Autour quoi ils ont signé cette ….respectuesement sons marque tout que sont faite et payé on presence de Michel Lemaire de Limerlé, Echevin de la Seignerie de Hoffelt et de Nicolas Schmid de Chrendale comme témoin a ce regins, qui entre moi notaire ont signé cette à Troine insupra lecture et explications par moy notaire par devant les deux langues. Marque X …..

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