Le statut des Francs-hommes

PubliƩ par Arno Bourggraff. PubliƩ dans Francs-hommes

lre PARTIE

LE STATUT DES FRANCS-HOMMES.

Chapitre 1er.

LES THEORIES RELATIVES AUX FRANCS-HOMMES.

Suivant A. Neyen, (1) les francs-hommes sont des « individus d'origine franque installes dans la terre de Bastogne et aux en-virons (comte d'Ardenne) apres la conquete ». Une famille de francs-hommes, ajoute-t-il. « s'etait fixée aux abords de la ville de Bastogne et s'etait construit, pris des fasses, une residence qui a conservé le nom de maison-forte ». Ces francs-hommes avaient une justice à part, dite: la Salle de Bastogne. Suivant cet auteur.

elle aitait présidée par le mayeur hereditaire dont les assesseurs
etaient choisis parmi les francs-hommes. (2) La Salle formait, dit-il. « une espèce de tribunal intermediaire entre les justices roturieres et le siege des nobles de Luxembourg ».
Concernant la condition des francs-hommes, il s'exprime ainsi:

A Bastogne même, ainsi que dans la prévoté de ce nom, mais surtout dans la mayerie et, en general dans tous les pays wallons, on rencontrait une classe assez nombreuse d'habitants qui se qualifiaient de francs-hommes, une race d'hommes qui n'avait jamais été serfs et avaient conservé leur qualite originelle d'hommes libres. On serait tenté de croire que cette classe de francs-hommes provenait des conq uerants francks, simples soldats qui avaient eu des lots dans le partage des terres conquises et qui étaient attachés à la culture de ces terres saliennes [sic]. Ces hommes main tenaient leur liberté et n'etaient pas sujets à la corvie, ni à aucune prestation féodale, mais demeuraient astreints la profession des armes, devant servir le souverain du pays lorsqu'ils etaient appeles sous les armes. » (3)

Ailleurs, Neyen les confond avec les bourgeois et prétend qu'ils ont fondé à Bastogne... la confrérie des arbaletriers ou confrerie de Saint-Sebastien. (4) A. NEYEN, Histoire de la ville de Bastogne, Arlon, 1868, pp. 41-44. Idem, p. 95.A. NEYEN, op. cit., pp. 41-44.Idem, p. 45


Une autre opinion, qui merite d' être signalée, est celle de M. R. Warlomont. (5)

Selen cet auteur, les francs-hommes ont existé sur le « territoire du Luxembourg, de Bastogne au nord à Vance au sud, depuis 1228 au plus tôt jusqu'a1700 au plus tard. Ils se divisaient en francs-hommes d'armes et en francs-hommes de fiefs».

L'auteur insiste surtout sur les premiers qui, dit-il, obéissent, non pas au mayeur, mais au prévôt. Il décrit leurs priviléges, qui ont comme antécédent historique la loi de Beaumont en Argonne (1182), étendue à un grand nombre de localités luxembourgeoises.

Cette charte dispose «qu'en échange des privilèges concédés par l'archevêque Guillaume de Champagne, les bourgeois assument l'obligation de se trouver, par sommation, à l'armée de l'archevêque, sous reserve de pouvoir retourner le lendemain dans la ville de Beaumont».

L'auteur ajoute: «les francs-hommes ne sont pas tenus au consilium, ni au droit de représentation. Le franc-homme n'est pas un pair et si la franchommie peut être reconnue par le prévôt c'est une institution qui prend naissance dans le même terrain que la caste nobiliaire. Les francs-hommes ont la prétention de vivre noblement et, en 1659, par exemple, ils se disent de noble extraction. Ils sont nés au crepuscule de la ministerialité en Luxembourg: au service du chevalier-serf se substitue celui de l'homme franc, d'un franc-homme ».

La thése de M. Warlomont est bien séduisante. Elle est exacte dans les grandes lignes. Force nous est, cependant, de faire remarquer que certains aspects sont contredits par les textes. Ainsi dans le cadre géographique il y a des francs-hommes bien au nord de Bastogne et bien au sud de Vance. D'autre part, les francs-hommes sont anterieurs à la loi de Beaumont et si toutes les chartes luxembourgeoises inspirées de cette loi insistent sur l'obligation militaire des bourgeois, elles mettent hors cause — et cela d'une maniere expresse — les gens d'église, les gentilshommes et les francs-hommes. La loi de Beaumont s'adresse à des bourgeois et non à des francs-hommes. Ces deux classes sont pourtant tellement differentes!

Précisons enfin que si le franc-homme s'est substitué au chevalier-serf, la ministerialite disparaît au 13e siécle, tandis que la «franchommie» apparaît au 12e.

 

(5) R. WARLOMONT, Les francs-hommes du Luxembourg, dans, L'Intermédiaire, Bulletin bimestriel du service de centralisation des études généalogiques et démographiques de Belgique à Bruxelles;nr 46,juillet 1953, pp. 484486.

L'opinion que M. J. Vannerus se faisait de cette classe sociale lors de la publication du «Dénombrement des maîtres de forges et des francs-hommes de la prévôté d'Arlon en 1656 » (6) etait un peu... celle de Edmond Poullet. Le savant auteur reconnaît objectivement que «l'origine des francs-hommes est obscure». Au Moyen Age, dit-il, ils formaient «une sorte de milice héréditaire tenue à des obligations militaires étroites vis-à-vis, des comtes puis des ducs de Luxembourg, mais en revanche dotée d'immunités d'impôts trés notables. Dans le cours des derniers siécles ces immunités furent peu à peu réduites à rien, en même temps qu'on cessa de faire appel aux services spéciaux des francs-hommes.

Entretemps, beaucoup de ceux-ci etaient entrés déjà dans la noblesse et d'autres y en entrèrent encore vers la fin de l'ancien régime.»

  1. Vannerus precise: «ils formaient bien une catégorie intermédiaire entre les gentilshommes et les roturiers, etablie dans certaines localités seulement et à laquelle il n'était pas permis de faire laboeur comme les paysans rustiques».

Les francs-hommes, dit-il, devaient être « issus de père et mère francs; ne pouvaient se mésallier et cherchaient donc à s'unir des filles de francs-hommes, de francs-bourgeois ou même à des damoiselles». Le franc-homme jouissait de franchises et d'exemptions, mais à la condition expresse de «faire le service comme à franc-homme appartient de faire, toujours prêt pour le service du roi et même en terre étrangere».

Outre les auteurs mentionnés ci-dessus, il convient de signaler la thèse de licence en histoire presentée à l'Universite de Bruxelles, en 1937, par Monsieur G. Dony. Ce mémoire est intitulé: «Les francs-hommes du Luxemoburg». L'auteur reprend comme définition des francs-hommes celle formulié par Edmond Poullet. C'est, dit-il, « une sorte de milice héréditaire tenue à des obligationse militaires etroites vis-à-vis des comtés puis ducs de Luxem­bourg, mais en revanche, dotée d'immunites d'impôts très notables.» (7)

 

Thèse présentée à la Faculté de Philosophie et Lettres (Histoire) de l'université de Bruxelles en 1937, p. 77,

 

Il distingue les francs-hommes groupes et les francs-hommes disséminés. Quant à l'origine, ils proviennent, dit-il, soit de la bourgeoisie, soit de la roture, (parmi les «battis») soit de la noblesse.

  1. G. Dony fait ensuite l'étude chronologique des francs-hommes. Selon lui, le premier texte employant l'expression «franc-homme» date de 1375. Il développe l'histoire des francs-hommes aux 15e, 16e et 17e siècles, puis termine par un châpitre consacré à la décadence de cette classe. (8)

Selon Jeantin, les francs-hommes de l'ancien comté de Chiny formaient un jury féodal qui, sous la « prévôtation » du lieutenant du comté, rendait la justice aux vassaux de celui-ci. Les membres du jury, « les huit » devinrent les «hommes-quarante» au cours du 16e siècle. Ces quarante furent supprimis le 22 août 1631 par un arrêt de réglement prononcé aux assises de Marville. Ils furent remplacés par 20 notables qui devinrent «maitres du choix des officiers de justice et de celui des administrateurs de la cité ».

Les «hommes-quarante» étaient pris çà et là, dans toutes les localités principales d'une châtellenie. Jusqu'au 16e siècle, ils étaient choisis parmi «la plus haute noblesse du pays». Après, les bourgeois en firent partie.

Malheureusement, l'oeuvre monumentale de Jeantin est criblée d'erreurs. Elles ne font d'ailleurs pas defaut ici.

Ainsi, l'auteur affirme que les quarante sont choisis tous les trois ans «aux suffrages libres des habitants de la cité». Plus loin, il prétend qu'ils sont élus «annuellement». (9)

Après avoir affirme que ces juges sont au nombre de quarante jusqu'en 1631, lorsqu'il cite tous ceux, «nobles et francs-hommes» qui composent la Cour féodale de la châtellenie de Chiny en 1624, on ne trouve que les noms de: Gilles du Faing de Jamoigne, prévôt, Jean d'Orsainfaing du Rossignol, Jehan de la Cour de Terme et Frenois, Jehan de Bellefontaine, Jehan de Prouvy du Hatois et Claude de Montflin. S'il ajoute que les de Reumont étaient, de père en fils, les francs-hommes de la châtellenie de Chiny, comme les Custine l'étaient des châtellenies d'Ivoy, la Ferté, Virton et Montmedy, on est en droit de se demander si, en 1624, les «jures» étaient au nombre de quarante... ou bien de sept! (10)

 

(8)Idem, op. cit., pp. 22-116.

  1. JEANTIN, Histore de Montmédy et des localités meusiennes de l'ancien comte de Chiny. Nancy, 1861, T. I, p. 585, note 2; pp. 736.738; T. II, p. 1280,

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