Arno 12 Jahre

 

Arno Bourggraff

Arno 18 Jahre

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Acte de sucsession du 2 du mois d´octobre 1776

Aujourd´huij 2 du mois d´octobre 1776 pars devant moi notaire admis au Conseil Provincial de Sa Majest Provincial de Sa Majesté L´emperatrice Domine et Reine apostolique de hongrie et de Bohème à luxembourg redidant à Hoffelt sousigné presents les témoins à la fin de cette à Denomme comparesant en personne Jacques Reuter et Englebert Thil ambedex de Troine. Au tours guidirellement etablies a Marie Pierre Enfants mineurs de feu dominique Vincent et de Barbe Kettenmaier leur père et marie asßisté de Nicolas Bourgraff a cause de Marie Vincent sa femme leur oncle paternelle, de Pierre finck à cause antoinette Kettenmaier sa femme leur oncle maternel de Leonard Michaelis Maijeur de limerlé, et de Jean Baiard de Troine leurs cousin Paternelle, Lesquells nous ont dit et déclaré, que ce sieur Nicolas Leonard officier en la Seignerie de Willers le rend decedé au lieu a 20 novembre d´avais par son testament on 24.7 1766 reconnus ces fond mineurs d´un qoin de terre et d´une somme de cent et vingtcinq livres de francs a prelever une fois sa function et que comme dit Leonard on convalanten secondament une demoiselle Anne Catharina Choleet presentement sa ……..il lui a donnée la moitie de ses biens fonds en quoi le tout puisse consister et le surplussen usufruit sa vie naturelle, la demoiselle Chollet trouvont plus d´aventage à suivre. Les dispositions de son contrat de mariage que celles dit testament, elle le tiend a son dit contrat de mariage on renoncant au testament, parce que dit Leonard ne puvoit testor en faveur de ses heritiers au payeduce ??du contract le font suivant l´avis de echaufiers les avocats charjai et coulands de Luxembourg, qui en ete consulté le 5 juin par les heritiers dut Leonard qui ont déclaré que les heritiers ne perseveraient rien pretendre on la dite Sucession, qu´apres la mort de la dite Cholette……??. Et comme cettederniere n´est agé, que des quarente quatre ans, suivable comme de la nature elle peu encore vivre trente ans, elle a offert a tous les heritiers en la zite sucesßion une somme de deux milles cent livres de france pour toute pretention a la dite sucsession paiable par moitié au 1 ier courrant, et par moitié à pacques prochain, et les fond parents et testaires jugant et que le bien des mineurs et leur avantage se trouve en acceptant les offres de la Choleet, parcequ´en replacant les dites legues, qui monterent pour leur part de la dite succession a la somme de cent quatre vingt livres argent de francs ……….., ils seront en etat de jouir de du reserve de la dite somme placée en Creferd ?? a leur profit par a tont qua pavenir les compenant constituerent par les presentes la personne de Nicolas Bourgraff l´oncle , de par etan nom des mineurs recevoire la dite somme de cent quatre vingt livres de la dite Mademoiselle Choleet, pour pars lui on etre redu compte aux sousnommes testers et parens, pour par les comparans la dit somme etre placé au bien fait a la bien somme??, proximité et plus grand profit des mineurs authorisant ce dit constitué, d´en donner quittance valable et decharcher tout a dit Mademoiselle Choleel a q´au autres heritiers promettant garantie fons du obligations comme d…….

Autour quoi ils ont signé cette ….respectuesement sons marque tout que sont faite et payé on presence de Michel Lemaire de Limerlé, Echevin de la Seignerie de Hoffelt et de Nicolas Schmid de Chrendale comme témoin a ce regins, qui entre moi notaire ont signé cette à Troine insupra lecture et explications par moy notaire par devant les deux langues. Marque X …..

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Lettre du Ministre des Chemins de Fer Belge à Joseph Bourggraff

Les soussignés:

De 1 ier part, Monsieur le Ministre des Chemins de fer, Postes et Télégraphes agissant au nom de l´Etat Belge: De seconde part, Monsieur Joseph Bourgraff, Chaufeur au Chemin de Fer de l´Etat Belge, domicilié a Trois Ponts, commune de Fosse Sur Salm.

Voulant terminer pour une kassection ?? le procès pendant entre eux devant le Tribunal de l´Instance de Bruxelles ensuite de l´assignation Signifié a l´Etat Belge le vingt-neuf juin mil huit cent nonante-neuf et concernant la reparation du prejudice cause au sousigné de seconde part par l´accident don’t il a été victim le six septembre mil huit cent nonante huit, ont conclu la convention suivante.

1. Le sousigné de seconde part continuera de recevoir jusqu´au trente septembre mil neuf cent deux le salaire qui lui est payé depuis l´accident prémentioné;

2. La pension qui sera liquidée à son profit et qui prendra cours le premier octobre mil neuf cent deux sera de trois cent trente trois francs.

3. es domages intérêts pour le préjudice materiel et le dommage moral sont fixés à la somme est vingt sept milles et cinq cent francs, sans intérêts judicaires. Sur laquelle Somme le Sousigné a reçu précédemment Six mille francs à titre d´ci compte.

4. Ces dommages intéréts étant fixes à la Somme de vingt sept mille et cinq cents francs et étans l´Hypotese d´une pension de trois cent trente francs, une somme, une somme de vingt milles francs sera payer au sousigné et seconde part dans les quinze jours des presents et le solde de la somme etre pour les dommages intérêst lui sera payé apres la luiquidation de la pension. Si le montant de la pension liquidée à son profit dépassait le chiffre prévu de trois cent trent trois francs l´exedent capitalisé avec escompte à 5 % serra déduit des vingt sept mille et cinq cent francs.

5. Les frais de procés terminé par la presente convention sont à la charge de l´Etat Belge.

6. Moyenant l´excécution des dispositions qui précèdents, le sousigné de seconde part se désiste purement et simplement de la demande ayant fait l´objet de l´instance prémentionnée et declare tout en son nom qu´au nom de ses héritiérs ayants cause n´avoir plus aucune réclamation quelconque à faire valoir, soit contre l´Etat Belge. Soit contre les agents de l´Etat Belge à raison de l´accident don’t il a été victim le dix Septembre mil huit cent nonante huit quelles que puisse être, dans l´avenir, les consequences prévues ou imprévues du dit accident. La presente convention constituent un forfait absolu.

Fait au double le 15 juillet 1901

J´approuve l´écriture en dessus. Jos Bourgraff 

La convention qui precede prévoit une décision de la Commission administrative de la caisse de Secour et de retraite des ouvriers de l´administration de Chemain de Fer de l´Etat, admettant le Sieur Bourgraff a la retraite et liquidant à son profit une pension annuelle qui prendait cour le 1 Octobre 1902, a la charge de la dite caisse. Il est entendue que , si cette évantualité ne se réalisait pas et si le Sieur Bourgraff n´était pas admis à jouir, a partir du 1 Octobre 1902, d´une pension d´au moin francs 333 a la charge de la Caisse de Secour et de Retraite des ouvries de l´administration de Chemin de fer et la somme de 1900 formant le Solde des dommages intérèts alloué par la convention qui precede, lui serais immédiatement payee. Le Sieur Bourgraff aura eu consequence, à se presenter devant la commission administrative de la Caisse de Secour et de Retraite des ouvriers de l´Administration des Chemins de fer pour faire vouloir les droits à la presence lorsqu´il eu sera requis

Fait en double le 18 Octobre 1901

J´approuve l´écriture ci dessus. Jos Bourgraff

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Acte de sucsession du 9 du mois d´octobre 1776

Aujourd´huij 9 du mois d´octobre 1776 pars devant moi notaire admis au Conseil Provincial de sa Majest Imeriatrice Dominere et Reine apostolique de hongrie et de Bohème à luxembourg residant à Hoffelt sousigné presents les témoins à la fin de cette à Denomme comparamanten personne Jean Baiard habitant de Troine asßisté d´anne Marie Michaelis son Epoux. Leonard Michaelis Majeur de Limberlé y demeurant, Quirin König asßisté de Marie francoise Michaelis sa femme. Pierre Bourgraff de Hamiville asßisté d´anne Marie Michaelis sa femme. Nicolas Müller de Crendale asßisté de Marie Catherine Michaelis sa femme, et Nicolas Bourgraff de Troine asßisté de Marie Elisabeth Vincent sa femme. Leur héritiérs à Sucsession de feu Nicolas Leonard Leur oncle decédé au château de Willers le rond en mois de novembre dernier suivant son testament du Vingt neuf Septembre an 1766. Lesquelles ont declaré, que faire Gilles Leonard curé d´Anflame, leur oncle conjointement avec Jean renard a cause de Susanne Michaelis sa femme laboureura Willers le rond, et Jaques Brian a cause d´anne Catherine Michaelis sa femme et marie anne Henrion veuve de Jacques Bastin demeurant a St Jean les marrlle ansi heritiers en la meme sucsession aurent témoigné avec la demoiselle Lucie Catherine Chollet leur belle tante et veuve dues feu nicolas Leonard et avec pierre Evrard, et marie anne Cherai ??sa femme pour dont ce qui regard leur part et portion on la meme succession pour une somme de deux mille et cent livres argent de franc pour toute prestension hers de la quelle somme il a été comté cent et cinquante livres aud Evrands et à sa dite femme pour sa parte suivant la quittance et qu´appremant et ratifiant de leur part la dite transaction faite par cedit ..Leonard Curé d´Anflame, et les autres parties fus renommées il consistuent et commettent en vente?? des presentes pour leur procereur general et special les personnes de Nicolas Müllers de chrendhal, Nicolas Bourgraff a Troine fus?? avec pleine pouvoir, de panneter?? leur noms …..tel part et portion de la dite somme de Mille neuf cent et cinquante livres restant ….de deux Milles et cent livres, q´uil part?? leur appartenir suivant ce dit testament sin?? dite de meme que d´en donner quittance à tous ceux qu il appartiendra promettant de leur pars iréversible ….., qui fera par eux fait à ce sujet, fais les obligations, comme de droit enfery??, de sort qu les comparents ont signé cette et respectiemet sans marqué, apres en avoire eu lecture et Explication par moi cedit notaire prosedant les deux langues, tout ce qui soit fait et payer en presence d´andré Wangen de Hoffelt et de Jean Stellmus de Troine, comme témoins à ce regars, qui ….. moi notaire ont signé cette à Troine Supra

Signatures

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