Arno 12 Jahre

 

Arno Bourggraff

Arno 18 Jahre

Caractères originaux de la « franc-hommanie »

Si les francs-hommes ne sont pas des nobles, ils ne sont pas davantage bourgeois ou serfs. Ils forment donc une classe sociale distincte des autres. C'est bien ce que tous les documents consultes démontrent d'une maniere formelle.

Les francs-hommes ne sont pas des nobles.

La charte de 1180, citée plus haut, distingue les nobles des francs-hommes. Le comte de Bar garde, dans les terres données à son frére, les fiefs des chevaliers et des francs-hommes. Les chartes relatives au comté de Chiny citent les chevaliers d'une part et les francs-hommes d'autre part. (33)

Le dénombrement de 1469, publié par Würth-Paquet signale les nobles (gentilshommes) et les francs-hommes. L'enquête mênée en 1599 par le conseiller Benninck, en execution de l'ordonnance des archiducs Albert et Isabelle, n'est pas moins formelle à cet égard. (34) L'enquêteur a reçu mission de noter les noms des nobles «qui possèdent armoiries» et ceux des francs-hommes. Dans les «Coutumes générales du pays de Luxembourg» on peut encore lire cet extrait: « Outre les gens d'église, nobles, franqz hommes et bour­geois, il y a des gens de servile condition et particulière, notamment les quartiers allemans, entre lesquelz aucuns se nomment Leibeigen-schafftleuth, les autres Schafftleuth, autres Dienstleuth, qui sont tous de basse condition et qualité servile. » (35)

Les francs-hommes ne sont donc pas des nobles.

  • E.A. Les francs-hommes.(33)Voir plus haut, les chartes de 1180, 1227, 1228, 1268 et 1270. (34) A.E.A. F. Conseil de Luxembourg. — L. Les francs-hommes. Enquête du conseiller Benninck

 

II y a d'autre part une Opposition, dans les textes, entre la qualité de franc-homme et celle de bourgeois. La preuve se trouve déjà dans la charte de 1180, relative au Quesnoy. Par ailleurs, les chartes de Chiny relatant les affranchissements de plusieurs localites à la loi de Beaumont, placent les francs-hommes en dehors des franchises: «hormis la droiture que nos francs-hommes ont». Cette opposition est inscrite dans les «Coutumes générales du Lu­xembourg». Enfin, une foule de textes démontrent que les bour­geois ne sont pas les francs-hommes. Cette distinction existe dans toutes nos villes luxembourgeoises. Le mariage entre une fille de bourgeois et un franc-homme entrainait pour ce dernier, la perte de ses privilèges. Cette clause du statut des francs-hommes est clairement exprimée dans les nombreuses confirmations de priviléges qui leur furent octroyées. (36)

La distinction entre francs-hommes et serfs n'est pas à démontrer. Elle apparait dans tous les documents. Alors que les serfs supportent tout le poids de le franc-homme en est exempt.
C'est là son privilège principal. Mais il est en outre dispensé des corvies et autres charges qui accablent la classe servile.

Dans la prévôté de Bastogne, les serfs portaient le nom d'«hommes battis ou baptez». C'est à cette condition de «battis» que Charles-Quint propose, en 1548, de remettre les francs-hommes qui ne tiennent pas leurs engagements. (37) Par contre, le ma­riage entre les vrais francs-hommes et les filles d'hommes «battis» demeure interdit. (38)

La société de l'époque comprend donc des gens d'Eglise, des no­bles, des francs-hommes, des bourgeois et des gens de «servile condition». Mais, outre ces classes, il convient de souligner l'existence des hommes de la Salle de la prévôté de Bastogne. Ce sont des nobles, et souvent des francs-hommes, qui composent la justice prévôtale de Bastogne.

  • J. LECLERCQ, Coutumes des Pays, Duché de Luxembourg et Comté de Chiny, Bruxelles, 1869, p. 5.
  • Voir plus loin.
  • NEYEN, op. cit., pp. 103-104 et p. 115.
  • E.A. Conseil de Luxembourg. — Les francs-hommes. Lettres du 2 aoùt 1599.

 

Ils sont divisés en hommes «jugeables» et en «non jugeables».

Les «jugeables» sont ceux qui ont «entrée au siège du prévôt et jugent avec lui de tous cas civils et criminels écheant par toute la prévôsté». Primitivement ils étaient 50 à 60. Mais, par une ordonnance de janvier 1579, Philippe II les reduisit à 13. (39) L'accès des francs-hommes à la qualitè de juges de la Salle, est désormais une exception. Voici d'ailleurs, d'après une copie de 1611, les maisons nobles de la prévôté parmi lesquelles les «jugeables» devaient, autant que possible, être choisis.

«Henri de Leychen, dit Wampach; Adam Benseraer, de Bourcy Nicolas Damas de Gouvy; Wilem de Basem de Volvewils; Ro­bert de Liverdain, de Recogne (il s'agit plutôt de Liverdun; Henri de Vaux et Jacques d'Awan, de Vaux-lez-Noville; Pierre et Jean de Baclin, de Wicour; Verquenhösen, de Nouville (Noville) et la maison Jean d'Arimont; la maison de Vilé (Villers-la-Bonne-Eau) appartenant au roi et annexée au domaine de Bastogne: Guillaume de Dave, Seigneur de Bodange; Jean de Cobraivil; la maison de Bercheu; Robert de Vaux, de Sibret; Charles de Grumelscheitte: la maison de la Thour à Malemprè representée par Thiry du Chêne; qui sont toutes les maisons anciennes des gentilshommes ressortissants en la dîte prévôté de Bastogne, suivant le chase-ménage, dressé par ordre de Lamoral de Bolant seigneur de Rolle, prévôt moderne et Henry de Humain son lieutenant, le 6 juin 1575 » (40)

Outre les hommes «jugeables», il y avait les «non-jugeables». Tous les membres d´une famille «jugeable» ne devenaient pas nécessairement juges, puisque le nombre de ceux-ci etait fixé à treize hommes choisis parmi les 16 familles nobles de la prévôté. Les autres représentants des familles «jugeables» devenaient ainsi «non jugeables», comme ceux des autres familles nobles qui n'étaient pas comprises dans les «16 maisons nobles» citées par l'ordonnance de 1579. Les «non-jugeables» n'étaient pas juges, mais ils avaient les mêmes privilèges. Ils pouvaient toutefois, en cas de vacance, être appeles à la Salle jugeable (devenir juges) au cas où les candidats des maisons «jugeables» étaient reconnus incapables. (41)

Les hommes de la Salle devaient donc «être descendus des gentilshommes ou de prédécesseurs qui avaient été jugeables ou non jugeables depuis de mémoire d'homme.

A.E.A. Recorts eßt autres titres de la prévôté de Bastogne. La Salle de Bastogne (ordonnance de 1579, art. 15 et suivants). J. NICOLAS, Archives de la famille Monin-Rencleux, dans, T. LX', 1930, pp. 110-111.

A.E.A. Recorts et autres titres de la prévôté de Bastogne. Recen-sement de 1613 (Salle de Bastogne) art: 17.

Les «jugeables» se recrutaient ainsi parmi les nobles des «16 maisons reconnues» où parmi les non-jugeables (lorsqu'il n'y avait pas de candidat capable parmi les 16 maisons) où encore parmi les Francs-hommes. Nean-moins, l'ordonnance de 1579 reservait avant tout la qualité de juges aux familles «jugeables». (42)

La difference entre les francs-hommes d'une part et les nobles, les chevaliers, les bourgeois, les serfs et les hommes de la Salle d'autre part, est ainsi demontrée. (43)

Mais les francs-hommes seraient-ils des ingenué, des liberé, des libertiné ou des armigeré? Telles sant, en effet, les catégories de personnes citées dans un texte de 1273. Et le R.P. Goffinet définit: francs-hommes, affranchis, descendants d`affranchis et écuyers. (44)

D'après les indications fournies par les documents de la fin du Moyen Age et des Temps Modernes, il est impossible de considerer les écuyers, les affranchis et les descendants d'affranchis com­me les ancêtres des francs-hommes. La coutume de Bastogne, à laquelle nous avons déjà renvoyé le lecteur, ainsi que les nombreuses confirmations des privilèges des francs-hommes, par les princes, ne laissent subsister aucun doute à ce sujet. C'est ainsi qu'il est dit couramment: «iceluy privilège provient du droict de naissance ou est accorde par bénifice du prince». Ce benefice du prince — nous l'avons dit — est accordé aux bourgeois «dans la première année de leur mariage». L'autre maniere de devenir franc-homme: «le droit de naissance» implique un droit héréditaire, par conséquent tout different de l'affranchissement. On ne peut davantage voir dans les écuyers, attachés à la maison du prince, les ancêtres des francs-hommes. (45)

Logiquement, ceux-ci ne peuvent être issus que des ministeriales, des ingenué (nés libres) ou des propriétaires d'alleux. C´est ce qui sera examiné successivement.

Les francs-hommes sont-ils les descendants des ministeriales?

  • E.A. Reeorts et autres titres de la prévôté de Bastogne. Recen- sement de 1613. Art. 17.
  • GOFFINET, op. cit., pp. 23-25, 26 et 38.

N.B Une charte de 1150, relative au comté de Chiny, distingue les
témoins nobiles d'une Part et les témoins milites d'autre part.

  • GOFFINET, op. cit., A.I.A.L. T. IX, pp. 83-86 et T. X, p. 246.
  • J. LECLERCQ, op. cit., Coutume de Bastogne.

 

L'«Etude sur les ministériales en Flandre et en Lotharingie » de M. F. L. Ganshof, nous donne des précisions sur ce point. Les ministeriales «n'apparaissent guère qu'au Xe et surtout aux XIe et XII siecles. Ils tirent leur origine de serfs, où de demi-libres d'autres catégories, affectés par leurs seigneurs, rois, princes, comtes, éveques ou abbés à divers services dont l'importance et la na­ture devaient les élever au-dessus de ceux qui partageaient leur condition originaire». (46) Un tel est fait senechal (charge du service de table de l'administration de la maison, parfois du domaine). Tel autre devient bouteiller, ou camerier, ou maréchal. Les minis­teriales sont souvent choisis comme officiers ou charges d'un service à cheval qui est surtout un service d'escorte et d'estafettes. A la differente des francs-hommes, ils ne doivent pas «entretenir continuellement cheval et armes pour le service militaire». C'est pourquoi les texten les désignent très souvent du nom de «servientes». Mais le service d'escorte et d'estafettes, considéré comme prestation militaire entraina de bonne heure l'attribution de fiefs. On rencontre encore des serfs à la tête des villae, des diverses exploitations, soit comme intendants, (judex) soit comme maires (villicus, maior). (47) Ceux qui pratiquent le service à cheval s'élèvent à une condition sociale éminente voisine de la noblesse. Ils sont en tout cas différents de leur classe d'origine surtout à cause de la suppression partielle ou totale des préstations et corvies. Au point de vue juridique, ils demeurent non libres et soumis au droit de propriété d'un maitre. Ils sont les servientes de celui-ci, sont considérés comme faisant partie de sa familia et sont distingués des nobiles ou liberé. Les ministériales sont justitiables de leur maître et de la cour des pairs composée de ministériales. Ils ne dependent pas des vassaux nobles de leurs juridictions. En dehors des domaines soumis à la juridiction de leurs maîtres ils relèvent de la cour comtale. Enfin, vers la fin du XIIe siecle, ils sont

 

  • L. GANSHOF, Etude sur les ministeriales en Flandre et en Lotharingie, dans, Acad. Royale de Belgique, classe des lettres et des sciences morales et politiques. (Mem. in 8" 2e Serie T. XX fase. 1.
  • Bruxelles, 1926, pp. 40-42.)

Suivant M. Ganshof, les ministériales, à l'époque carolingienne, ne constituent pas une classe sociale. Ce sont des serviteurs, des officiers de l'adminisfration aulique et domaniale. Ils sont denommes ministerir.les independammEnt de leur condition juridique... L'emploi de non-libres avait le double avantage de couter moins eher, et d'assurer une plus complete subordination. D'autre part, à l'origine, du moins, le maitre n'est pas obligé de leur concéder des terres en fiefs.

  • L. GANSHOF, op. cit., p. 43 et C. WAMPACH, op. cit, T. II, p. 202.

 

admis à participer, avec les vassaux nobles, aux jugements rendus par les cours des princes de l'empire. Dans le domaine social, leurs droits demeurent limités. (48)

Les ministeriales forment une sorte d'aristocratie de la non-liberté qui était recherchée par des hommes libres et même par des nobles. Enfin, ils finissent par entrer dans la noblesse au cours du XIIIe siecle. (49)

Il serait contraire à la logique de vouloir affirmer que les francs-hommes n'ont jamais rien eu de commun avec les ministeriales. C'est ainsi que les ministeriales sont parfois astreints au service militaire à cheval. Les francs-hommes ont toujours cette obligation. Les uns et les autres sont exempts des prestations et des corvies. Ils sont distincts des nobiles et sont justiciables de leur mâitre et de la tour des pairs dont ils font d'ailleurs partie. Ils ne dépendent pas des vassaux nobles de leurs juridictions. Leur droit de mariage est limité. Ils possédent des fiefs et, même des alleux.

La difference entre les deux classes est pourtant fort grande. Ainsi, les ministèriales disparaissent au XIIe siecle, mais les francs-hommes seulement à la fin du XVIIe. Les francs-hommes doivent toujours accomplir le service militaire à cheval. Les ministèriales y sont parfois obligés. Mais pour eux, ce service se borne à un rôle «d'escorte et d'éstafettes».

A la différence des ministeriales, les francs-hommes ne font pas partie de la «familia» du prince et ne sont pas des officiers d'administration. Les francs-hommes ne doivent pas nécessairement se marier avec des femmes de leur seigneurie, mais de leur condition. Quant à l'origine, ils ne proviennent ni de serfs, ni de demi-libres. Jamais, ils ne sont chargés du service de table, ni de l'administration de la maison ou du domaine. Mais ils doivent, eux et non les ministeriales «entretenir continuellement cheval et armes pour le service du prince et se présenter aux monstres annuelles».

Bref, aux XIIe et XIIIe siecles ces deux classes sont coexistentes, mais distinctes.

  • <Le ministerium, dit, M. GANSHOF s'opposait aux travaux agricoles et au cens. Les ministeriales restent soumis à la mainmorte ou le meilleur catel. Le droit de se marier est limité. Ils ne peuvent se ma-rier qu'avec des femmes de leurs seigneuries. Ils sont souvent aliéndé par leurs maîtres avec les terres dont ils dépendent. Néanmoins, ils ten-dent vers la liberté: ils possedent des fiefs et même des alleux. Ils sont astreints à cinq officia principaux (camerier, maréchal, sénéchal, bou-teiller, portier) et le service militaire était, pour certains d'entre eux, le principal», pp. 40-43.
  • L. GANSHOF, op. cit., pp. 57 et 271.

Voir aussi pp. 45-55 (du même auteur) « Les ministeriales sont souvent confondus (fin du XIIe et début du XIIIe) avec les milites libres. Dès la seconde moitié du XIIe siecle, la situation des ministeriales non libres était supérieure à celle des hommes libres non chevaliers.

 Il est toutefois possible que certains ministeriales, propriétaires d'alleux ou entrés dans la noblesse, soient devenus francs-hommes. Mais de ceci on ne peut faire aisement la preuve. Les ministeriales et les francs-hommes étant trop differents. Il faut bien chercher ailleurs l'origine des seconds. (50)

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